Pour l'application des dispositions de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, les revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l'article R. 262-8 du même code revêtent un caractère exceptionnel dès lors que sont remplies cumulativement les conditions suivantes :
1° Ces revenus ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer ;
2° La somme de leurs montants excède les valeurs fixées à l'article 3 du présent arrêté.