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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle)


Pour les machines, lorsque la procédure d'assurance qualité complète, mentionnée aux articles R. 4313-43 à R. 4313-56 du code du travail, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage « CE ».