Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 144-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 144-1.-Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2. »