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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1597 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale et portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1597 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale et portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 144-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 144-1.-Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2. »