I. ― L'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet de région » sont remplacés par les mots : « au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 151-2, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».
III. ― A l'article R. 151-4, les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».
IV. ― A l'article R. 151-5, les mots : « au ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».
V. ― L'article R. 152-1 est ainsi modifié :
1° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « au préfet de région » sont remplacés par les mots : « au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Le préfet de région » sont remplacés par les mots : « Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ».
VI. ― L'article R. 152-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet de région » sont remplacés par les mots : « au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 723-108 du code rural ».
VII. ― L'article R. 152-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 152-3.-Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit.
« Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration. »
VIII. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 152-4, les mots : « du préfet de région » sont remplacés par les mots : « du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 ».
IX. ― Au I de l'article R. 152-5, les mots : « le préfet de région du siège » sont remplacés par les mots : « le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 ».
X. ― Au titre V du livre Ier, il est créé après le chapitre II un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions communes
« Art.R. 152-7.-Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2. »