I. ― Le premier alinéa de l'article R. 123-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail. »
II. ― Au 8° de l'article R. 123-47-7, les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « membre du service mentionné à l'article R. 155-1 ».
III. ― L'article R. 123-49 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
« La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget. » ;
2° Le II est abrogé.
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 123-52, les mots : « par le ministre ou son représentant territorial » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture ».