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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions)


I. ― La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre III est intitulée : « La procédure devant le juge aux affaires familiales ».
II. ― L'article 1287 est ainsi rédigé :
« Art. 1287.-La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
« Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. »