Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1. 2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle.C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation dont l'activité est mentionnée au point 6. 2. b. 2. II donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure :
― à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an pour les activités d'impression sur rotative offset à sécheur thermique, d'héliogravure d'édition et d'autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, et pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 30 tonnes par an pour l'activité d'impression sérigraphique en rotative sur textiles / cartons ;
― à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 15 et 25 tonnes par an pour les installations d'impression sur rotative offset à sécheur thermique et autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage.
(Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »