A l'article 67 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont insérés, après le cinquième alinéa, les alinéas suivants :
« Pour ce qui concerne les installations visées aux paragraphes 19 à 36 de l'article 30, l'exploitant dépose une nouvelle demande d'autorisation pour toute modification substantielle de son installation.
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, pour les installations dont la capacité nominale est inférieure aux seuils mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »