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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire)


Au dernier alinéa de l'article R. 221-6, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. »