Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir la saisie et la mise à jour des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins doit disposer des moyens appropriés permettant de vérifier le respect de l'obligation des délais de notification, notamment par l'enregistrement et la conservation des dates de saisie et de transmission des données à ladite base.
Il garantit de retrouver à tout moment les données enregistrées dans la base de données nationale d'abattage des bovins, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.