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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.