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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)


Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir la saisie, le transfert de fichiers et la mise à jour des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins doit être à même de montrer, notamment par l'enregistrement de la date de saisie des données et de leur date de transmission, que le délai de transmission d'un mouvement d'animaux n'excède pas sept jours, délai maximal de notification de mouvements.
Il garantit de retrouver à tout moment les données enregistrées dans la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.