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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)


Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :
1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;
2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;
3. Les établissements de l'élevage ;
4. Les agents des directions départementales interministérielles en charge de l'identification.
Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits les détenteurs d'ovins et de caprins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, marchés).