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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministre chargé de l'agriculture ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.
Il impose à ses sous-traitants, dans le cadre d'une convention, les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données.
Il informe le ministre chargé de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.