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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins ainsi que de son droit d'accès et de rectification à ce fichier.
En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, DGAl).
Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministre chargé de l'agriculture deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données et la description du fichier transmis.