Après le premier alinéa de l'article 21.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le "chèque pari”, crédité d'un montant correspondant, est édité par le terminal électronique du poste d'enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du "chèque pari” à la somme qu'il a versée ou au paiement qu'il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération. »