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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2009 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats et du matériel de vote pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole (MSA))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2009 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats et du matériel de vote pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole (MSA))


Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-61 du code rural et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 90 × 140 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.
Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.