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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2009 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats et du matériel de vote pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole (MSA))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2009 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats et du matériel de vote pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole (MSA))


Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ;
2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres. Toutefois, le format est fixé à 210 × 297 millimètres lorsque le nombre de candidats devant figurer sur le bulletin de vote ne permet pas d'utiliser le format précédent ;
3° Comporter, à l'exclusion de toute autre inscription, les mentions suivantes :
a) Le nom de la caisse de Mutualité sociale agricole ;
b) Le collège concerné ;
c) La circonscription ;
d) Le nom et le prénom de chaque candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom ou la raison sociale de cette personne morale ainsi que les nom et prénom de son représentant. Pour les candidatures des premier et troisième collèges, les bulletins de vote individuels sont, lorsque les candidats font la demande expresse d'une présentation regroupée des candidatures, remplacés par des bulletins de vote collectifs ;
e) Pour les premier et troisième collèges, la commune de résidence du candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, la commune du siège social de cette personne morale ;
f) Pour le deuxième collège, le nom de l'organisation ou des organisations syndicales représentatives au plan national présentant la liste ; pour les premier et troisième collèges, le cas échéant, le nom de l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament le ou les candidats ;
g) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ; pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.
Ces mentions sont portées exclusivement au recto du bulletin de vote, à l'exception des bulletins de format 210 × 297 millimètres qui peuvent comporter des mentions au verso.