I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4341-2 du même code est supprimé.
II. ― L'article L. 4341-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'orthophoniste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé porte le titre professionnel d'orthophoniste. »
III. ― L'article L. 4341-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
IV. ― Après l'article L. 4341-7 du même code, il est inséré deux articles L. 4341-8 et L. 4341-9 ainsi rédigés :
« Art.L. 4341-8.-L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
« Art.L. 4341-9.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4341-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4341-7. »