I. ― L'article L. 4332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. »
II. ― Après l'article L. 4332-2 du même code, il est inséré un article L. 4332-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4332-2-1.-Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »
III. ― L'article L. 4332-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
IV. ― Après l'article L. 4332-6 du même code, il est inséré un article L. 4332-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 4332-7.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4332-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4332-6. »