I. ― Au septième alinéa de l'article L. 4322-2 du même code, les mots : « le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent, » sont remplacés par le mot : « doit ».
II. ― L'article L. 4322-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pédicure-podologue fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé porte le titre professionnel de pédicure-podologue. »
III. ― Après l'article L. 4322-15 du même code, il est inséré un article L. 4322-16 ainsi rédigé :
« Art.L. 4322-16.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4322-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4322-15. »