I. ― L'article L. 4321-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous » sont remplacés par les mots : « L'intéressé porte ».
II. ― A l'article L. 4321-9 du même code, les mots : « et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent » sont remplacés par le mot : « doit ».
III. ― Il est rétabli un article L. 4321-22 du même code ainsi rédigé :
« Art.L. 4321-22.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4321-11. »