I. ― Les articles L. 4321-11 et L. 4322-15 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne» sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
II. ― Les articles L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4361-9, L. 4362-7 et L. 4371-7 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »