I. ― L'article L. 4241-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au 1°, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par un Etat, membre ou partie, et requis » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »
4° Au 3°, les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen » sont supprimés.
II. ― L'article L. 4241-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie. »
III. ― L'article L. 4241-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
6° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
IV. ― A l'article L. 4241-12 du même code, les mots : « ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent » sont remplacés par les mots : « d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit ».
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 4241-13 du même code, après les mots : « ministre chargé de la santé » sont ajoutés les mots : «, après avis de la commission prévue à l'article L. 4241-5 ».
VI. ― L'article L. 4241-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au 1°, après le mot : « délivré » sont insérés les mots : « par un Etat, membre ou partie, et requis » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »
4° Au 3°, les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « de ce dernier » sont remplacés par les mots : « du demandeur ».
VII. ― L'article L. 4241-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie hospitalière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie hospitalière. »
VIII. ― L'article L. 4241-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au cinquième alinéa, après les mots : « sont vérifiées » sont insérés les mots : « par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, » ;
6° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
IX. ― Après l'article L. 4241-16 du même code, il est inséré un article L. 4241-16-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4241-16-1.-La commission mentionnée à l'article L. 4241-5 est compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16. »
X. ― A l'article L. 4241-17 du même code, les mots : «, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent » sont remplacés par les mots : « ou de la déclaration de prestation de services, doit ».
XI. ― L'article L. 4241-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4241-18.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;
« 2° Le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. »