I. ― L'article L. 4111-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. »
II. ― L'article L. 4111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I bis, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « d'un titre de formation obtenu » sont remplacés par les mots : « de titres de formation obtenus » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
« Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné. » ;
III. ― L'article L. 4111-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « son titre » sont remplacés par les mots : « ses titres », les mots : « le lui a délivré » sont remplacés par les mots : « les lui a délivrés » et les mots : « l'a obtenu » sont remplacés par les mots : « les a obtenus » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. »
IV. ― L'article L. 4111-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
3° Au 2° nouveau, les mots : « ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables » sont supprimés.
V. ― 1° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « et déclaration de prestation de services » ;
2° Il est créé dans ce chapitre deux sections. La section 1 est intitulée : « Inscription au tableau de l'ordre » et comprend les articles L. 4112-1 à L. 4112-6. La section 2 est intitulée : « Déclaration de prestation de services » et comprend les articles L. 4112-7 et L. 4112-8.
VI. ― L'article L. 4112-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le titre de formation ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « les titres de formation ne bénéficient » et après les mots : « la formation exigée en France » sont insérés les mots : « pour l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité concernée, ou de sage-femme » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « son titre » sont remplacés par les mots : « ses titres », les mots : « le lui a délivré » sont remplacés par les mots : « les lui a délivrés » et les mots : « l'a obtenu » sont remplacés par les mots : « les a obtenus » ;
4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « le titre de formation ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « les titres de formation ne bénéficient » et les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
VII. ― A l'article L. 4112-8 du même code, les mots : « la déclaration préalable et de la » sont supprimés.