La déclaration d'incorporation comprend les éléments suivants :
1° La raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de l'importateur ou de la personne responsable de la mise sur le marché ;
2° Le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté ;
3° La description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial ;
4° Une déclaration précisant :
― celles des règles techniques de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail qui sont appliquées et satisfaites ;
― que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'arrêté relatif aux éléments constitutifs de la documentation pertinente d'une quasi-machine ;
― le cas échéant, que la quasi-machine est conforme à d'autres dispositions issues de directives applicables, désignées selon les références sous lesquelles les textes de transposition sont publiés au Journal officiel de la République française ;
5° L'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine ;
6° Une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant ;
7° Le lieu et la date de la déclaration ;
8° L'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.