Les premier et deuxième alinéas de l'article 20 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »