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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale)


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « école », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ».
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »
4° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
« Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. »