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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er décembre 2009 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-19 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er décembre 2009 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-19 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation)


L'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« e) Des dépenses de gestion supportées par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de la mission de traitement social qu'ils réalisent auprès des locataires en situation d'impayés de loyer pour lesquels la prise en charge des compensations versées en application du g de l'article L. 313-3 du même code relève de l'Etat et de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite de 250 euros par dossier traité.
Ces dépenses portent sur les dossiers attribués par l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnées à l'article L. 313-33 suite à un impayé de loyer donnant lieu à une analyse de la situation sociale du locataire et, le cas échéant, à la signature d'un plan d'apurement amiable ou à la mise en place d'un protocole social en cas de capacité contributive insuffisante du locataire, ainsi qu'un suivi du dossier en cas d'incident de paiement sur le plan d'apurement. Elles sont prises en compte sous réserve d'une certification du service fait par l'Association pour l'accès aux garanties locatives.
Ces dépenses peuvent correspondre à des coûts internes ou à des dépenses externalisées.A compter du 1er janvier 2011, les organismes auprès desquels l'externalisation est réalisée doivent être agréés au titre des activités d'ingénierie sociale, technique et financière mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 du même code. Lorsque les dépenses externalisées donnent lieu à un prélèvement au titre du présente, elles ne sont pas prises en compte au titre de l'emploi défini au III du R. 313-19-3 du même code.»