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Article AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)



Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.
Sont éliminatoires :
― la note zéro ;
― une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
― une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.
La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. La note prise en compte à l'issue de cette deuxième session ne pourra toutefois excéder 10.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :
― de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;
― d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :
― conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;
― peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier de 1re classe de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :
― soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateur de navigation et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;
― soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage et qui réunissent les autres conditions, à savoir :
― une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, cette note moyenne étant calculée avec la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée ;
― pas d'autre note éliminatoire ;
― une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III, le calcul de la note moyenne de ce dernier groupe incluant la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée,
sont autorisés à conserver, pour une durée n'excédant pas un an, l'ensemble des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves de l'examen, à l'exception de la note obtenue à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. Ils pourront à nouveau présenter cette épreuve lors d'une session ultérieure d'examen ou sur convocation du président de la commission générale des examens de la marine marchande. Ils seront déclarés admis à l'examen dès lors que la note obtenue à cette épreuve orale sera au moins égale à 10 sur 20.