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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2009-790 du 20 octobre 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-298, 2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302, 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 1 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date du début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2009-790 du 20 octobre 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-298, 2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302, 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 1 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date du début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre)


La société de gestion du réseau R 1 doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 26 mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I et III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).