Le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse à la suite du contrôle médical, notamment la décision fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.