La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.