Les dépenses à rembourser à la caisse de sécurité sociale en application de l'article 78 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article 78 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.