Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature, tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 81 du présent décret, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire de Mayotte, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire de Mayotte peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies :
1° Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire de Mayotte ;
2° Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées à Mayotte en matière d'assurance maladie, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours :
1° S'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;
2° S'il s'agit d'un pays étranger, aux autorités consulaires françaises.
Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.