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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 24 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles.