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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


Le requérant fait connaître à la caisse de sécurité sociale, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ni supérieur au plafond prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
La caisse de sécurité sociale vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.