Après l'article 15 de l'arrêté du 11 décembre 2007 susvisé relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, sont insérés les articles suivants :
« Art. 16.-Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dans la limite de deux ans, des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
« S'il souhaite intervenir en phase " exploitation ”, le demandeur devra, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français.
« S'il souhaite intervenir en phase " conception-construction ”, le demandeur devra, avant d'effectuer la démarche décrite pour la phase exploitation, avoir répondu aux exigences de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et de son décret d'application du 12 juin 2009.
« Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Il sera proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité, pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences nécessaires.
« Le demandeur doit être financièrement indépendant des parties et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.
« Art. 17.-Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 16 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérification de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la libre prestation de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le demandeur est mis à même de formuler ses observations. La décision finale est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. »