Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de formation des salariés d'une association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Les résultats sont communiqués à chaque participant dans les dix jours suivant l'entretien.
Une attestation de fin de cycle de formation est remise à chaque participant.
Une action complémentaire est proposée par le jury aux participants qui n'ont pas atteint l'objectif assigné. Elle est validée dans les mêmes conditions que l'action initiale.