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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (1))


I. ― Après l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. - Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet. »
II. ― Le I s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.