A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et assure les fonctions de directeur du groupement » sont remplacés par les mots : « qui peut lui confier la direction générale du groupement ou confier celle-ci à une autre personne physique qu'il a nommée ».