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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1571 du 16 décembre 2009 relatif aux taux applicables dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux travailleurs indépendants relevant du régime mentionné à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui bénéficient des modalités spécifiques de calcul des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 756-4 et aux professionnels libéraux relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1571 du 16 décembre 2009 relatif aux taux applicables dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux travailleurs indépendants relevant du régime mentionné à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui bénéficient des modalités spécifiques de calcul des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 756-4 et aux professionnels libéraux relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale)


Après la section 2 du chapitre 5 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants


« Art.D. 756-10.-Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions prévues à la dernière phrase de son premier alinéa, après arrondi au dixième de pour cent supérieur :
« 1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 et bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4, aux deux tiers des taux prévus par l'article D. 131-6-1 ;
« 2° Pour les travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 et bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 756-4 et au second alinéa de l'article L. 756-5, au tiers du taux prévu par l'article D. 131-6-2 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité et aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période.
« Art.D. 756-11.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »