Dans le décret du 26 avril 1988 susvisé :
1° Il est inséré à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail, ces concentrations sont regardées comme constitutives de valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 4412-149 du même code. » ;
2° L'article 3 est abrogé.