La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre VII de la partie IV du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
« Art.R. 4724-8.-Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.
« Art.R. 4724-9.-L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
« Art.R. 4724-10.-L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel.L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
« Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
« Art.R. 4724-11.-L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
« Art.R. 4724-12.-Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
« Art.R. 4724-13.-Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
« 1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
« 2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12. »