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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail)


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII de la partie IV du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle


« Art.R. 4722-13.-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
« Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
« Art.R. 4722-14.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. »