A l'alinéa 3 de l'article 5 de l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B, les mots : « préalablement à leur introduction dans l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours après leur introduction sur le territoire national et, en tout état de cause, avant un mouvement vers un autre site d'élevage ».