A l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B, sont ajoutés un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d'identification du site d'élevage est complété par un numéro d'identification individuel.
Les modalités d'application du présent article sont celles définies dans la partie 9 de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin. »