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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures)



A N N E X E


DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ANNEXÉE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DEVO0927244A DU 20 NOVEMBRE 2009 PORTANT APPROBATION DU SDAGE DU BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE (ART. L. 122.10 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT)


Rappels sur la démarche d'évaluation réalisée


Conformément aux textes de transposition de la directive 2001/42/CE (ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et décret n° 2005-613 du 27 mai 2005), le SDAGE appartient aux plans et programmes que la France a décidé de soumettre à une évaluation de leur incidence sur l'environnement.
Dans ce cadre, l'autorité environnementale a rendu son avis le 9 avril 2008 sur le projet de SDAGE soumis à la consultation du public en 2008 et des assemblées en 2009. La façon dont le projet de SDAGE a pris en compte l'environnement dans toutes ces composantes a ainsi été examinée.
Il en ressort notamment que l'autorité environnementale partage l'analyse et souligne la pertinence du rapport d'évaluation environnementale en termes de risques d'incidence.
En particulier, le mode d'élaboration du SDAGE, qui est un processus continu d'échange et de concertation, n'a pas amené à élaborer des scénarios alternatifs puis à en retenir un, mais au contraire à construire par une suite de débats et de contributions ― en comité de bassin et son bureau, en commissions géographiques, en groupes de travail thématiques, en réponse aux deux consultations ― le projet final.
Concernant la qualité de l'évaluation, l'autorité environnementale souligne la nouveauté et la difficulté de l'exercice. L'une des originalités de cette évaluation tient en effet au fait que le SDAGE est par essence un document favorable aux dimensions environnementales pour lesquelles il a été conçu. Cette évaluation nécessite donc d'être plus particulièrement orientée vers la recherche des incidences négatives portant sur les autres dimensions environnementales.
L'autre originalité et principale difficulté vient de ce que ce type d'évaluation dite stratégique conduit à évaluer en amont un programme d'actions concernant un très vaste territoire (28 départements, 25 % du territoire national, 14,5 millions d'habitants).
Enfin, l'autorité environnementale a indiqué que même si le document répond globalement aux objectifs il présente quelques lacunes au niveau de l'état et du dispositif de suivi.
Les observations de l'autorité environnementale ont été traitées afin de combler les lacunes dans la version définitive du SDAGE, notamment concernant l'intégration des nouveautés législatives issues du Grenelle de l'environnement. Les modifications apportées ont permis d'actualiser le rapport d'évaluation environnementale.


Prise en compte du rapport d'évaluation
et de l'avis de l'autorité environnementale dans le projet


Dans son chapitre 4, le rapport environnemental analyse la prise en compte des plans et programmes nationaux relatifs à l'environnement et au développement durable.
Ainsi le SDAGE prend directement en compte et/ou intègre les dispositions relatives :
1. Aux objectifs et programmes d'actions concernant la lutte contre la pollution des milieux aquatiques terrestres et marins ;
2. Aux plans nationaux santé-environnement et de gestion de la rareté de la ressource en eau ;
3. A la politique énergétique.
Il intègre également les objectifs des engagements communautaires préexistants portant sur le domaine de l'eau (directives reprises par la directive, cadre sur l'eau) et celles relatives à la préservation de la diversité biologique, en particulier les objectifs du réseau Natura 2000.
Son contenu est par ailleurs convergent avec les conventions internationales ayant également pour objet la préservation de la diversité biologique comme celle sur la préservation des espèces migratrices.
L'évaluation environnementale confirme ainsi que le SDAGE aura un impact très positif sur l'environnement : ressource en eau, hydromorphologie, pollutions, risques, biodiversité et santé publique.
S'agissant des objectifs, le statut de masses d'eau fortement modifiées a été attribué à 191 masses d'eau, statut reconnaissant ainsi les aménagements réalisés pour plusieurs usages (production d'hydroélectricité, navigation, urbanisme...) et considérant que le retour à l'état naturel des milieux concernés représenterait un coût disproportionné et/ou un parti environnemental moins favorable.
Le rapport d'évaluation signale qu'aucune orientation du SDAGE n'a d'effet négatif avéré sur les thématiques environnementales et donc que le recours à des solutions alternatives n'a pas lieu d'être. Cette analyse est validée par l'avis de l'autorité environnementale qui préconise néanmoins de proposer des mesures de suivi (tableau de bord d'indicateurs pertinents) et d'atténuation des risques d'incidence sur le paysage, le patrimoine culturel et la santé. Les dispositifs ci-dessous répondent à cette préoccupation.


Mesures du SDAGE destinées à évaluer ou atténuer
les incidences du projet sur l'environnement


Elles relèvent de plusieurs dispositifs résumés ci-après.
Le programme de surveillance des eaux, qui organise les activités de surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau dans le bassin. Déjà effectif, ce programme comporte notamment :
― le contrôle de surveillance des eaux, pérenne, visant les milieux non dégradés ;
― le contrôle opérationnel destiné à suivre les effets des mesures mises en œuvre sur les milieux dégradés, à durée finie ;
― le contrôle additionnel, pérenne, qui porte sur les zones ou sites déjà concerné par des engagements internationaux (captage, baignades, Natura 2000).
En outre, l'objet de ces réseaux n'est pas seulement de rendre compte de la situation, mais aussi de fournir des éléments pour anticiper des évolutions futures.
Le tableau de bord de suivi du SDAGE, organisé en 14 rubriques, couvre l'ensemble du domaine d'application du SDAGE. Il est composé d'indicateurs d'état (ex. : état des milieux), de pressions (ex. : à l'origine de pollutions) et de réponse (ex. : actes réglementaires).
Des mesures de suivi des effets de certaines dispositions du SDAGE sont également envisagées pour compléter le tableau de bord sur les volets environnementaux ne relevant pas directement du champ d'application du SDAGE :
1. L'actualisation des données relatives à l'effet sur le bilan énergétique des dispositions du SDAGE et de la loi sur l'eau (débits réservés). Il s'agira en particulier d'évaluer l'impact sur la mobilisation du potentiel hydroélectrique de la disposition relative aux réservoirs biologiques ;
2. L'enrichissement des données disponibles en matière de bilan carbone afin d'évaluer les éventuels impacts du SDAGE sur la production de gaz carbonique ;
3. La collecte des puissances produites par les sources d'énergie renouvelable de type solaire et éolien en comparaison avec la production d'hydroélectricité ;
4. Les mesures de sensibilisation concernant le patrimoine aquatique et les mesures d'accompagnement menées dans le cadre d'opérations entraînant la destruction partielle ou totale d'ouvrages patrimoniaux liés à l'eau ;
5. Le suivi des autorisations d'exploiter des granulats alluvionnaires non renouvelées ;
6. Les zones naturelles d'expansion de crues identifiées dans les documents d'urbanisme.
Enfin, il est proposé différents types de vigilance ou mesures d'accompagnement et de conditionnalité qui peuvent être mises en œuvre et concernent :
1. La recherche de solutions techniques et architecturales pour la prise en compte de la dimension sociale du patrimoine écologique et des patrimoines culturel, architectural et archéologique liés à l'eau dans la restauration des milieux ;
2. Un développement progressif des énergies renouvelables de type solaire ou éolien, s'inscrivant dans l'objectif des lois Grenelle ;
3. Un conditionnement des autorisations préfectorales d'exploiter les carrières alluvionnaires à une exigence renforcée des mesures d'insertion paysagère en cours d'exploitation ou après exploitation ;
4. La recherche d'une exploitation des zones naturelles d'expansion des crues pour assurer la rétention dynamique et la limitation des ruissellements pluviaux en zones agricole et urbaine dans l'objectif de restauration physique des cours d'eau ;
5. Des modalités de gestion et d'entretien des cours d'eau et des berges adaptées aux objectifs de biodiversité des zones de fort intérêt ;
6. La prise en compte à l'échelle locale de gestion de l'eau des pollutions par les substances dangereuses.