Article 1 AUTONOME (Décision n° 2009-0889 du 22 octobre 2009 fixant pour l'année 2008 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques)
Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2008 des coûts nets prévus aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 10,7 %.