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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1560 du 14 décembre 2009 portant publication du protocole 9 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (articles 6.08, 11.01, 14.09) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1560 du 14 décembre 2009 portant publication du protocole 9 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (articles 6.08, 11.01, 14.09) (1))



PROTOCOLE 9
AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE POLICE
POUR LA NAVIGATION DU RHIN (ARTICLES 6.08, 11.01, 14.09)
Résolution


La Commission centrale,
Afin d'améliorer la sécurité sur des secteurs fluviaux présentant des difficultés sur le plan nautique, de préciser certaines prescriptions et d'améliorer la situation aux aires de stationnement.
Sur la proposition de son Comité du règlement de police.
Adopte les amendements aux articles 6.08, 11.01 et 14.09, du règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er décembre 2009. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant à l'annexe qui seront encore en vigueur au 1er décembre 2009 seront abrogées à cette date.


A N N E X E


1. L'article 6.08, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. A l'approche des secteurs indiqués par le panneau A 4 (annexe 7), le croisement et le dépassement sont interdits. L'interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bâtiments et convois à partir d'une certaine longueur ou largeur ; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur un panneau rectangulaire blanc fixé sous le panneau A4. En outre, les dispositions de l'article 6.07, chiffre 1, lettres a) à d) s'appliquent par analogie. »
2. Au début de l'article 11.01, chiffre 2, sont ajoutées les phrases 1 et 2 ci-après :
"2. Un bâtiment d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception d'un bateau à passagers, peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 22 bis 05, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin. Un bateau à passagers d'une longueur supérieure à 110 m peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 22 bis.05, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin.”
3. L'article 14.09 est rédigé comme suit :


« Article 14.09
Wesseling


1. La rade s'étend à Wesseling, sur la rive gauche, du p.k. 668,80 au p.k. 672,80, avant Köln-Godorf.
2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14 et qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling ou à Köln-Godorf :
aires de stationnement
du p.k. 669,65 au p.k. 670,10,
du p.k. 670,34 au p.k. 670,45,
du p.k. 670,60 au p.k. 670,75,
du p.k. 670,85 au p.k. 671,00.
3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, et qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling ou à Köln-Godorf :
aire de stationnement du p.k. 671,00 au p.k. 671,35.
4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2, et qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling ou à Köln-Godorf :
aire de stationnement du p.k. 671,65 au p.k. 671,80.
5. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14 et aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling ou à Köln-Godorf :
aires de stationnement
du p.k. 668,80 au p.k. 669,20
du p.k. 672,30 au p.k. 672,80. »